Chapitres

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27

Ancien Testament

Nouveau Testament

Lévitique 13 Nouvelle Bible Segond (NBS)

Maladies de la peau chez l’homme

1. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron :

2. Lorsque quelqu’un a sur la peau une tumeur, une dartre ou une tache luisante qui devient un cas de « lèpre », on l’amènera à Aaron, le prêtre, ou à l’un de ses fils.

3. Le prêtre examinera la lésion qui est sur la peau. Si le poil y est devenu blanc, et que la lésion paraisse plus profonde que la peau, c’est un cas de « lèpre » : le prêtre l’examinera et le déclarera impur.

4. S’il y a sur la peau une tache luisante blanche qui ne paraît pas plus profonde que la peau, et que le poil ne soit pas devenu blanc, le prêtre isolera le mal pendant sept jours.

5. Le prêtre l’examinera le septième jour. Si la lésion lui paraît s’être stabilisée et ne pas s’être étendue sur la peau, le prêtre l’isolera une seconde fois pendant sept jours.

6. Le prêtre l’examinera une seconde fois le septième jour. Si la lésion est devenue pâle et ne s’est pas étendue sur la peau, le prêtre le déclarera pur : c’est une dartre ; il lavera ses vêtements, et il sera pur.

7. Mais si la dartre s’étend sur la peau après qu’il s’est montré au prêtre pour être déclaré pur, il se montrera une seconde fois au prêtre.

8. Le prêtre l’examinera : si la dartre s’est étendue sur la peau, le prêtre le déclarera impur ; c’est la « lèpre ».

9. Lorsque quelqu’un présente un cas de « lèpre », on l’amènera au prêtre.

10. Le prêtre l’examinera : s’il y a sur la peau une tumeur blanche, si cette tumeur a fait blanchir le poil, et qu’il y ait un bourgeonnement de chair vive dans la tumeur,

11. c’est une « lèpre » invétérée dans sa peau ; le prêtre le déclarera impur ; il ne l’isolera pas : il est impur.

12. Si la « lèpre » fait une éruption sur la peau et que le mal couvre toute la peau, depuis la tête jusqu’aux pieds, partout où le prêtre regarde,

13. le prêtre l’examinera : si la « lèpre » couvre tout le corps, il déclarera pur le mal : comme il est devenu entièrement blanc, il est pur.

14. Mais le jour où l’on apercevra en lui de la chair vive, il sera impur ;

15. quand le prêtre aura vu la chair vive, il le déclarera impur : la chair vive est impure, c’est la « lèpre ».

16. Si la chair vive change et redevient blanche, il ira vers le prêtre.

17. Le prêtre l’examinera ; si la lésion est redevenue blanche, le prêtre déclarera pur le mal : il est pur.

18. Lorsque quelqu’un a eu sur la peau un ulcère qui s’est guéri,

19. et qu’il apparaît, à la place où était l’ulcère, une tumeur blanche ou une tache luisante d’un blanc rougeâtre, il se montrera au prêtre.

20. Le prêtre l’examinera : si la tache paraît plus enfoncée que la peau, et que le poil soit devenu blanc, le prêtre le déclarera impur ; c’est un cas de « lèpre » qui a fait éruption dans l’ulcère.

21. Si le prêtre voit qu’il n’y a pas de poil blanc dans la tache, qu’elle n’est pas plus enfoncée que la peau, et qu’elle est devenue pâle, il l’isolera pendant sept jours.

22. Si la tache s’est étendue sur la peau, le prêtre le déclarera impur : c’est un cas de « lèpre ».

23. Mais si la tache luisante s’est stabilisée, si elle ne s’est pas étendue, c’est la cicatrice de l’ulcère : le prêtre le déclarera pur.

24. Lorsque quelqu’un a eu sur la peau une brûlure par le feu, que le bourgeonnement de la brûlure forme une tache luisante blanche ou d’un blanc rougeâtre,

25. le prêtre l’examinera : si le poil est devenu blanc dans la tache luisante, et que celle-ci paraisse plus profonde que la peau, c’est la « lèpre » qui a fait éruption dans la brûlure ; le prêtre le déclarera impur : c’est un cas de « lèpre ».

26. Si le prêtre voit qu’il n’y a pas de poil blanc dans la tache luisante, qu’elle n’est pas plus enfoncée que la peau et qu’elle est devenue pâle, le prêtre l’isolera pendant sept jours.

27. Le prêtre l’examinera le septième jour. Si la tache s’est étendue sur la peau, le prêtre le déclarera impur : c’est un cas de « lèpre ».

28. Mais si la tache luisante s’est stabilisée, si elle ne s’est pas étendue sur la peau, et si elle est devenue pâle, c’est la tumeur de la brûlure ; le prêtre le déclarera pur : c’est la cicatrice de la brûlure.

29. Lorsqu’un homme ou une femme a une lésion à la tête ou au menton,

30. le prêtre examinera la lésion. Si elle paraît plus profonde que la peau, et qu’il y ait du poil jaunâtre et mince, le prêtre le déclarera impur : c’est la teigne, c’est la « lèpre » de la tête ou du menton.

31. Si le prêtre voit que la lésion de la teigne ne paraît pas plus profonde que la peau, et qu’il n’y a pas de poil noir, le prêtre isolera le cas de teigne pendant sept jours.

32. Le prêtre examinera la lésion le septième jour. Si la teigne ne s’est pas étendue, s’il n’y a pas de poil jaunâtre, et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau,

33. il se rasera, mais il ne rasera pas l’endroit où est la teigne ; le prêtre l’isolera une seconde fois pendant sept jours.

34. Le prêtre examinera la teigne le septième jour. Si la teigne ne s’est pas étendue sur la peau, et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, le prêtre le déclarera pur ; il lavera ses vêtements, et il sera pur.

35. Mais si la teigne s’étend sur la peau après qu’il a été déclaré pur,

36. le prêtre l’examinera ; si la teigne s’est étendue sur la peau, le prêtre n’aura pas à rechercher s’il y a du poil jaunâtre : il est impur.

37. Si la teigne lui paraît stabilisée, et qu’il y ait poussé du poil noir, la teigne est guérie : il est pur, le prêtre le déclarera pur.

38. Lorsqu’un homme ou une femme a sur la peau des taches luisantes, des taches blanches,

39. le prêtre l’examinera : s’il y a sur la peau des taches luisantes d’un blanc pâle, ce sont des boutons qui ont fait éruption sur la peau : il est pur.

40. Lorsqu’un homme perd ses cheveux, c’est un chauve : il est pur.

41. S’il perd ses cheveux sur le devant, c’est un chauve du front : il est pur.

42. Mais s’il y a dans la partie chauve de derrière ou de devant une lésion d’un blanc rougeâtre, c’est la « lèpre » qui a fait éruption dans la partie chauve de derrière ou de devant.

43. Le prêtre l’examinera : si le mal est une tumeur d’un blanc rougeâtre dans la partie chauve de derrière ou de devant, du même aspect que la « lèpre » de la peau,

44. c’est un « lépreux », il est impur : le prêtre le déclarera impur ; c’est un cas de « lèpre » à la tête.

45. Le « lépreux » atteint par le mal aura les vêtements déchirés et les cheveux défaits ; il se couvrira la moustache et criera : Impur ! Impur !

46. Aussi longtemps que le mal sera sur lui, il sera impur. Etant impur, il habitera seul ; son lieu d’habitation sera hors du camp.

Moisissures sur les vêtements

47. Lorsqu’il y a une tache de « lèpre » sur un vêtement – sur un vêtement de laine ou sur un vêtement de lin,

48. sur une chaîne ou sur une trame de lin ou de laine, sur une peau ou sur un ouvrage de peau quelconque –

49. et que la tache est verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement ou sur la peau, sur la chaîne ou sur la trame, ou sur un objet de peau quelconque, c’est un cas de « lèpre » ; on le montrera au prêtre.

50. Le prêtre examinera la tache et l’isolera pendant sept jours.

51. Il examinera la tache le septième jour. Si la tache s’est étendue sur le vêtement, sur la chaîne ou sur la trame, sur la peau ou sur l’ouvrage fait de peau, quel qu’il soit, c’est un cas de « lèpre » pernicieuse : il est impur.

52. Il brûlera le vêtement, la chaîne ou la trame de laine ou de lin, l’objet de peau quelconque sur lequel se trouve la tache : c’est une « lèpre » pernicieuse ; l’objet sera jeté au feu.

53. Mais si le prêtre voit que la tache ne s’est pas étendue sur le vêtement, sur la chaîne ou sur la trame, sur l’objet de peau quelconque,

54. le prêtre ordonnera qu’on le lave, et il l’isolera une seconde fois pendant sept jours.

55. Le prêtre examinera la tache après qu’elle aura été lavée. Si la tache n’a pas changé d’aspect et ne s’est pas étendue, il est impur ; il sera jeté au feu ; c’est une partie de l’endroit ou de l’envers qui a été rongée.

56. Si le prêtre voit que la tache est devenue pâle après avoir été lavée, il l’arrachera du vêtement ou de la peau, de la chaîne ou de la trame.

57. Si elle paraît encore sur le vêtement, sur la chaîne ou sur la trame, ou sur l’objet de peau quelconque, c’est une éruption de « lèpre » : l’objet sera jeté au feu.

58. Le vêtement, la chaîne ou la trame, l’objet de peau quelconque qui a été lavé et d’où la tache a disparu sera lavé une seconde fois, et il sera pur.

59. Telle est la loi concernant le cas de la « lèpre » sur un vêtement de laine ou de lin, sur la chaîne ou sur la trame, ou sur un objet de peau quelconque, pour les déclarer purs ou impurs.